J.O. 76 du 30 mars 2006
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Décret n° 2006-376 du 23 mars 2006 relatif à l'identification du cheptel bovin et modifiant le code rural
NOR : AGRG0600507D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ;
Vu le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;
Vu le règlement (CE) no 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant disposition d'exécution du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code rural, notamment le titre V du livre VI ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'identification bovine en date du 30 mai 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article R. 653-16 du code rural est ainsi modifié :
I. - Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins, à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou propriétaires de centres de rassemblement, et tout collecteur de cadavres de bovins, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national.
Lorsque l'exploitation détient d'autres espèces animales, le même numéro national d'exploitation est utilisé pour l'ensemble des espèces animales qui s'y trouvent.
Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation d'élevage.
Les animaux doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000. »
II. - Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Tout animal provenant d'un Etat membre de l'Union européenne conserve sa marque auriculaire d'origine. Le détenteur doit demander un passeport pour ledit animal lorsque celui-ci n'est pas destiné à un séjour temporaire.
Tout animal importé de pays tiers, à l'exception de ceux accompagnés d'un certificat sanitaire relatif à l'importation d'animaux de boucherie, doit être réidentifié. Un passeport est édité pour ledit animal et le lien entre l'identification d'origine du pays tiers et l'identification apposée en France doit être consigné dans le registre des bovins tenu sur l'exploitation ainsi que dans la base de données prévue à l'article R. 653-15. »
III. - Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins, à l'exception des transporteurs, est tenu de notifier, au gestionnaire de la base de données d'identification mentionnée à l'article R. 653-15 ou à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage mentionné à l'article R. 653-19, les naissances, les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation et les morts d'animaux conformément aux dispositions du règlement no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000. »
IV. - Au V, les mots : « dans les sept jours après la connaissance de l'événement » sont supprimés.
V. - Après le VIII, il est inséré un IX ainsi rédigé :
« IX. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-4, une restriction, partielle ou totale, des mouvements d'entrée et de sortie des animaux de l'exploitation peut être prononcée par le préfet en cas de non-respect des mesures prévues par le présent article . »
VI. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article , notamment les modalités d'enregistrement des détenteurs d'animaux et des exploitations, les modalités et les délais d'apposition des marques auriculaires, les modalités et les délais de notification des informations relatives aux animaux et à leurs mouvements et la notion de séjour temporaire. »Article 2
A l'article R. 653-18, la référence au règlement (CE) no 2629/97 de la Commission du 29 décembre 1997 est remplacée par la référence au règlement (CE) no 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004.Article 3
Le A de l'article R. 671-4 du code rural est modifié comme suit :
I. - Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° De contrevenir aux règles de déclaration ou aux règles d'identification des bovins définies aux I et II de l'article R. 653-16 ».
II. - Il est complété par l'alinéa suivant :
« 10° De ne pas respecter la restriction de mouvement prononcée par le préfet en application du IX de l'article R. 653-16. »Article 4
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mars 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément